I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
27.2. Lorsque la demanderesse est une institution financière autorisée visée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 24, seuls sont nécessaires les renseignements suivants:
1°  ceux visés au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 27;
2°  le cas échéant, ceux visés au paragraphe 6° de cet alinéa;
3°  ceux permettant la mise à jour des autres renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 32.9.
2018, c. 23, a. 353.