I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
20. (Remplacé).
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 52; 1983, c. 10, a. 4; 2002, c. 45, a. 186; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 351.
20. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités reliées à l’administration de la présente loi pour l’année financière précédente.
Le rapport d’activités doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose le rapport d’activités de l’Autorité devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 52; 1983, c. 10, a. 4; 2002, c. 45, a. 186; 2004, c. 37, a. 90.
20. L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités reliées à l’administration de la présente loi pour l’année financière précédente.
Le rapport d’activités doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose le rapport d’activités de l’Agence devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 52; 1983, c. 10, a. 4; 2002, c. 45, a. 186.
20. La Régie doit, avant le 31 mars de chaque année, présenter au ministre des Finances un rapport de ses activités pour l’année précédente.
Ce rapport doit aussi contenir tout autre renseignement que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale dès qu’il a reçu le rapport du vérificateur général visé à l’article 21 ou au plus tard le 30 avril de la même année, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 52; 1983, c. 10, a. 4.
20. La Régie doit, avant le 31 mars de chaque année, présenter au ministre des Finances un rapport de ses opérations pour l’année précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours du début de la session suivante.
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 52.
20. La Régie doit, avant le 31 mars de chaque année, présenter au ministre des Institutions financières et Coopératives un rapport de ses opérations pour l’année précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours du début de la session suivante.
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
20. La Régie doit, avant le 31 mars de chaque année, présenter au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières un rapport de ses opérations pour l’année précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le gouvernement peut prescrire.
Ce rapport est immédiatement déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours du début de la session suivante.
1966-67, c. 73, a. 20; 1966-1967, c. 72, a. 23; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 76, a. 11.