I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
1.9. Le détenteur du contrôle d’un groupement est également, lorsque ce groupement est le détenteur du contrôle d’un autre groupement, le détenteur du contrôle de ce dernier.
2018, c. 23, a. 350.