I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
41. L’Institut doit préparer et transmettre au ministre un plan des effectifs médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ce plan doit indiquer le nombre de médecins omnipraticiens, de médecins spécialistes, par spécialités, de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent exercer leur profession pour l’Institut.
Ce plan doit également indiquer le lieu où ces effectifs médicaux exercent.
L’Institut doit tenir compte, dans l’élaboration de son plan, des objectifs de croissance ou de décroissance que lui signifie le ministre.
2010, c. 15, a. 41.