I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
8. Toute vacance qui survient en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 5.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par règlement de régie interne de l’Institut, dans les cas et les circonstances qu’il indique.
1988, c. 11, a. 8.