I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
7. Toute installation électrique peut être inspectée par un inspecteur de la Régie.
S. R. 1964, c. 152, a. 7; 1978, c. 54, a. 6; 1979, c. 75, a. 41; 1981, c. 23, a. 8; 1997, c. 83, a. 20.
7. Toute installation électrique peut être inspectée par un inspecteur du bureau des examinateurs.
S. R. 1964, c. 152, a. 7; 1978, c. 54, a. 6; 1979, c. 75, a. 41; 1981, c. 23, a. 8.
7. Toute installation électrique peut être inspectée par un inspecteur du bureau des examinateurs.
À la suite d’une inspection, l’inspecteur émet, sur demande, un certificat d’acceptation aux personnes suivantes:
a)  au détenteur d’un permis lorsqu’il constate que les travaux d’installation électrique sont conformes à la présente loi ou à ses règlements;
b)  au propriétaire lorsqu’il estime qu’une installation électrique existante offre une sécurité suffisante pour les usagers.
S. R. 1964, c. 152, a. 7; 1978, c. 54, a. 6; 1979, c. 75, a. 41.
7. Toute installation électrique peut être inspectée par un inspecteur du bureau des examinateurs.
À la suite d’une inspection, l’inspecteur émet, sur demande, un certificat d’acceptation aux personnes suivantes:
a)  au détenteur d’une licence lorsqu’il constate que des travaux d’installation électrique sont conformes à la présente loi ou aux règlements;
b)  au propriétaire lorsqu’il estime qu’une installation électrique existante offre une sécurité suffisante pour les usagers.
S. R. 1964, c. 152, a. 7; 1978, c. 54, a. 6.
7. Toute installation électrique doit être inspectée par un des inspecteurs électriciens du bureau des examinateurs, lequel donne, en double, un certificat d’acceptation à l’entrepreneur électricien, si l’installation est conforme aux prescriptions de la présente loi et aux règlements qui peuvent être édictés en vertu de cette loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 7.