I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
35.2. Le chef compagnon dont la licence est suspendue ou révoquée peut contester devant le commissaire de l’industrie de la construction visé dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) toute décision rendue par la Régie en vertu du deuxième alinéa de l’article 35 ou en vertu de l’article 35.1.
Le recours doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision de la Régie;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 312; 1998, c. 46, a. 69.
35.2. Le chef compagnon dont la licence est suspendue ou révoquée peut contester devant le tribunal du travail institué par le Code du travail (chapitre C‐27) toute décision rendue par la Régie en vertu du deuxième alinéa de l’article 35 ou en vertu de l’article 35.1.
Le recours doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision de la Régie;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 83, a. 20; 1997, c. 43, a. 312.
35.2. Le chef compagnon dont la licence est suspendue ou révoquée peut en appeler au tribunal du travail institué par le Code du travail (chapitre C‐27) de toute décision rendue par la Régie en vertu du deuxième alinéa de l’article 35 ou en vertu de l’article 35.1.
L’appel doit être formé dans les 30 jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision de la Régie;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 83, a. 20.
35.2. Le chef compagnon dont la licence est suspendue ou révoquée peut en appeler au tribunal du travail institué par le Code du travail de toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu du deuxième alinéa de l’article 35 ou en vertu de l’article 35.1.
L’appel doit être formé dans les trente jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:
a)  le nom et le domicile du requérant;
b)  la date et la nature de la décision du bureau des examinateurs;
c)  les faits pertinents;
d)  les conclusions recherchées.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49.