I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
27. Les honoraires pour délivrances et renouvellements de licences, les amendes prévues par la présente loi pour retard dans les renouvellements, les honoraires d’inspection sont perçus par la Régie et payés au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 152, a. 29; 1975, c. 53, a. 92; 1978, c. 54, a. 31; 1989, c. 66, a. 13; 1990, c. 4, a. 503; 1996, c. 74, a. 25; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 20.
27. Les honoraires pour émissions et renouvellements de licences, les amendes prévues par la présente loi pour retard dans les renouvellements, les honoraires d’inspection sont perçus par le bureau des examinateurs et payés au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 152, a. 29; 1975, c. 53, a. 92; 1978, c. 54, a. 31; 1989, c. 66, a. 13; 1990, c. 4, a. 503; 1996, c. 74, a. 25.
27. Les honoraires pour émissions et renouvellements de licences, les amendes prévues par la présente loi pour retard dans les renouvellements, les honoraires d’inspection et d’émission de permis sont perçus par le bureau des examinateurs et payés au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 152, a. 29; 1975, c. 53, a. 92; 1978, c. 54, a. 31; 1989, c. 66, a. 13; 1990, c. 4, a. 503.
27. Les honoraires pour émissions et renouvellements de licences, les amendes prévues par la présente loi pour retard dans les renouvellements, les honoraires d’inspection et d’émission de permis et les amendes imposées par la cour sont perçus par le bureau des examinateurs et payés au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 152, a. 29; 1975, c. 53, a. 92; 1978, c. 54, a. 31; 1989, c. 66, a. 13.
27. Les honoraires pour émissions et renouvellements de licences, pour approbations de plans, les amendes prévues par la présente loi pour retard dans les renouvellements, les honoraires d’inspection et d’émission de permis et les amendes imposées par la cour sont perçus par le bureau des examinateurs et payés au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 152, a. 29; 1975, c. 53, a. 92; 1978, c. 54, a. 31.
27. Les honoraires pour émissions et renouvellements de licences, pour approbations de plans, les amendes prévues par la présente loi pour retard dans les renouvellements, les honoraires d’inspection et d’émission de permis et les amendes imposées par la cour sont perçus par le bureau des examinateurs et payés au ministre des finances.
S. R. 1964, c. 152, a. 29.