I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
20.3. Un inspecteur peut ordonner, par écrit, à l’entrepreneur ou au propriétaire d’un système de tuyauterie d’apporter les modifications nécessaires à ce système dans le délai établi par règlement du gouvernement. Pour les fins du présent article, le mot «propriétaire» désigne une personne ou une association ou l’État à titre de propriétaire, locataire ou possesseur.
1978, c. 55, a. 11; 1999, c. 40, a. 154.
20.3. Un inspecteur peut ordonner, par écrit, à l’entrepreneur ou au propriétaire d’un système de tuyauterie d’apporter les modifications nécessaires à ce système dans le délai établi par règlement du gouvernement. Pour les fins du présent article, le mot «propriétaire» désigne une personne, une compagnie, une corporation, une association ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur.
1978, c. 55, a. 11.