I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 20; 1969, c. 51, a. 91; 1978, c. 55, a. 7.
17. Toute personne, compagnie, association ou corporation qui détient une licence d’entrepreneur qu’elle n’a pas renouvelée, tel que prévu à l’article 9, est passible, en sus des frais, d’une amende de dix dollars, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours.
S. R. 1964, c. 154, a. 20; 1969, c. 51, a. 91.