I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
85. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 85; 1990, c. 4, a. 399; 1994, c. 47, a. 66; 2015, c. 8, a. 67.
85. Quiconque a omis de faire une déclaration au moyen du formulaire prescrit par le ministre et dans les délais prévus par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
1975, c. 30, a. 85; 1990, c. 4, a. 399; 1994, c. 47, a. 66.
85. Quiconque a omis de faire une déclaration dans la forme prescrite et dans les délais prévus par la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
1975, c. 30, a. 85; 1990, c. 4, a. 399.
85. Quiconque a omis de faire une déclaration dans la forme prescrite et dans les délais prévus par la présente loi commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 25 $ par jour que dure l’omission.
1975, c. 30, a. 85.