I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
67. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 4, a. 13; 2002, c. 40, a. 17; 2015, c. 8, a. 67.
67. Lorsqu’un exploitant a signifié un avis d’opposition prévu à l’article 61, il peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où il réside ou celui où est situé son établissement pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à l’exploitant le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Un exploitant qui s’est opposé à une cotisation visée à l’article 61 ne peut interjeter appel qu’à l’égard des questions précisées dans son avis d’opposition.
1975, c. 30, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 4, a. 13; 2002, c. 40, a. 17.
67. Lorsqu’un exploitant a signifié un avis d’opposition prévu à l’article 61, il peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où il réside ou celui où est situé son établissement pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à l’exploitant le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1975, c. 30, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 4, a. 13.
67. Lorsqu’un exploitant a signifié un avis d’opposition prévu à l’article 61, il peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où il réside pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; ou
b)  après l’expiration des cent quatre-vingts jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à l’exploitant le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1975, c. 30, a. 67; 1988, c. 21, a. 66.
67. Lorsqu’un exploitant a signifié un avis d’opposition prévu à l’article 61, il peut interjeter appel auprès de la Cour provinciale siégeant pour le district où il réside pour faire annuler ou modifier la cotisation:
a)  après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation; ou
b)  après l’expiration des cent quatre-vingts jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à l’exploitant le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1975, c. 30, a. 67.