I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
60. Lorsqu’un montant payé en trop par un exploitant lui est remboursé ou affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
1°  le jour où l’excédent a été payé à la suite d’un avis de cotisation;
2°  le quarante-sixième jour qui suit celui où l’excédent a été payé autrement que par suite d’un avis de cotisation;
3°  le quarante-sixième jour qui suit celui auquel ou avant lequel la déclaration qui fait l’objet du paiement en trop devait être produite en vertu de l’article 36;
4°  le quarante-sixième jour qui suit celui où l’exploitant a produit en vertu de l’article 36 sa déclaration qui a fait l’objet du paiement en trop, sauf si cette déclaration a été produite au plus tard le jour auquel ou avant lequel elle devait être produite;
5°  dans le cas d’un excédent déterminé pour un exercice financier à la suite d’une demande de modification de la déclaration produite en vertu des articles 36, 36.1 et 37 pour cet exercice, le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite.
Aux fins du présent article, l’excédent visé au premier alinéa doit être réduit d’un montant égal à celui déterminé par le ministre à titre de crédit de droits remboursable pour perte.
1975, c. 30, a. 60; 1989, c. 43, a. 6; 1994, c. 47, a. 55.
60. Lorsqu’un montant payé en trop par un exploitant lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, l’intérêt au taux fixé en vertu de l’article 50 lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où l’excédent des droits a été payé;
b)  le jour auquel ou avant lequel la déclaration qui a fait l’objet du paiement des droits devait être produite; ou
c)  le jour où l’exploitant a produit cette déclaration.
Toutefois, aucun intérêt n’est payé lorsque le montant calculé en vertu du présent article est inférieur à 1 $.
Aux fins du présent article, l’excédent visé au premier alinéa doit être réduit d’un montant égal à celui déterminé par le ministre à titre de crédit de droits remboursable pour perte.
1975, c. 30, a. 60; 1989, c. 43, a. 6.
60. Lorsqu’un montant payé en trop par un exploitant lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, l’intérêt au taux fixé en vertu de l’article 50 lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le jour où l’excédent des droits a été payé;
b)  le jour auquel ou avant lequel la déclaration qui a fait l’objet du paiement des droits devait être produite; ou
c)  le jour où l’exploitant a produit cette déclaration.
Toutefois, aucun intérêt n’est payé lorsque le montant calculé en vertu du présent article est inférieur à 1 $.
1975, c. 30, a. 60.