I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
6. Sous réserve des articles 6.1 et 6.2, la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant provenant d’une mine, pour un exercice financier, est la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement, provenant de l’exploitation minière de l’exploitant, qui est établie:
1°  lorsque les substances minérales et, le cas échéant, les produits de traitement sont utilisés par l’exploitant au cours de l’exercice financier, au prix du marché au moment de leur usage;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas, selon l’une des méthodes d’évaluation suivantes:
a)  au prix du marché au moment de l’aliénation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement aliénés par l’exploitant au cours de l’exercice financier;
b)  selon la méthode utilisée par l’exploitant pour l’établissement de ses états financiers pour cet exercice financier pour autant que cette méthode soit conforme aux principes comptables généralement reconnus;
c)  au montant reçu ou à recevoir en contrepartie de l’aliénation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement aliénés par l’exploitant au cours de l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement ne comprend pas un gain ou une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative.
1975, c. 30, a. 6; 1994, c. 47, a. 6; 1996, c. 4, a. 2; 2001, c. 51, a. 2; 2011, c. 6, a. 19.
6. Sous réserve de l’article 6.1, la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant, pour un exercice financier, est la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement, provenant de l’exploitation minière de l’exploitant, qui est établie:
1°  lorsque les substances minérales et, le cas échéant, les produits de traitement sont utilisés par l’exploitant au cours de l’exercice financier, au prix du marché au moment de leur usage;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas, selon l’une des méthodes d’évaluation suivantes:
a)  au prix du marché au moment de l’aliénation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement aliénés par l’exploitant au cours de l’exercice financier;
b)  selon la méthode utilisée par l’exploitant pour l’établissement de ses états financiers pour cet exercice financier pour autant que cette méthode soit conforme aux principes comptables généralement reconnus;
c)  au montant reçu ou à recevoir en contrepartie de l’aliénation des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement aliénés par l’exploitant au cours de l’exercice financier.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement ne comprend pas un gain ou une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative.
1975, c. 30, a. 6; 1994, c. 47, a. 6; 1996, c. 4, a. 2; 2001, c. 51, a. 2.
6. La valeur brute de la production annuelle pour un exercice financier est la valeur réelle des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement, provenant de l’exploitation minière d’un exploitant, qui sont aliénés ou utilisés par lui, dans l’exercice financier, au prix du marché au moment de leur aliénation ou de leur usage. Toutefois, la valeur réelle des substances minérales et des produits de traitement ne comprend pas un gain ou une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative.
1975, c. 30, a. 6; 1994, c. 47, a. 6; 1996, c. 4, a. 2.
6. La valeur brute de la production annuelle pour un exercice financier est la valeur réelle des substances minérales, provenant de l’exploitation minière d’un exploitant, qui sont aliénées ou utilisées par lui, dans l’exercice financier, au prix du marché au moment de leur aliénation ou de leur usage. Toutefois, la valeur réelle des substances minérales ne comprend pas un gain ou une perte résultant d’une opération de couverture ou de nature spéculative.
1975, c. 30, a. 6; 1994, c. 47, a. 6.
6. La valeur brute de la production annuelle est la valeur réelle des substances minérales vendues ou utilisées par un exploitant pendant un exercice financier au prix du marché à l’époque de leur vente ou de leur usage ou la valeur réelle des substances minérales expédiées ou utilisées par un exploitant pendant un exercice financier au prix du marché à l’époque de leur expédition ou de leur usage, le tout selon la méthode régulièrement employée par l’exploitant.
1975, c. 30, a. 6.