I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
47.1. (Abrogé).
1994, c. 47, a. 46; 2015, c. 8, a. 61.
47.1. Pour l’application du calcul des intérêts exigibles, lorsqu’un exploitant paie au ministre la totalité ou une partie du montant qu’il doit payer à la suite d’un avis de cotisation, la date de ce paiement est réputée être la date du dépôt à la poste de l’avis de cotisation si le paiement est fait avant le vingt et unième jour du mois qui suit celui au cours duquel l’avis de cotisation a été mis à la poste.
Il en va de même lorsque ce paiement se fait par la remise au ministre, avant le jour prévu au premier alinéa, d’un effet de commerce échéant avant ce jour.
1994, c. 47, a. 46.