I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
46.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 46, le premier acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier désigne la proportion de ses droits à payer pour l’exercice financier précédent que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice financier.
Aux fins d’établir le premier acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier donné qui se termine après le 30 mars 2010 et qui commence avant le 1er janvier 2014 si le taux d’imposition qui est applicable à l’exploitant pour l’exercice financier donné est différent de celui qui lui était applicable pour l’exercice financier précédent, les droits à payer de l’exploitant pour l’exercice financier précédent doivent être déterminés comme si le taux d’imposition qui lui était applicable pour l’exercice financier précédent était remplacé par celui qui lui est applicable pour l’exercice financier donné.
1994, c. 47, a. 45; 2011, c. 6, a. 73; 2015, c. 21, a. 84.
46.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 46, le premier acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier désigne la proportion de ses droits à payer pour l’exercice financier précédent que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice financier.
Aux fins d’établir le premier acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier donné qui se termine après le 30 mars 2010, si le taux d’imposition qui est applicable à l’exploitant pour l’exercice financier donné est différent de celui qui lui était applicable pour l’exercice financier précédent, les droits à payer de l’exploitant pour l’exercice financier précédent doivent être déterminés comme si le taux d’imposition qui lui était applicable pour l’exercice financier précédent était remplacé par celui qui lui est applicable pour l’exercice financier donné.
1994, c. 47, a. 45; 2011, c. 6, a. 73.
46.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 46, le premier acompte provisionnel de base d’un exploitant pour un exercice financier désigne la proportion de ses droits payables pour l’exercice financier précédent que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours dans cet exercice financier.
1994, c. 47, a. 45.