I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
31.1. (Abrogé).
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 30; 2011, c. 6, a. 60.
31.1. Un exploitant peut déduire de ses droits payables en vertu de l’article 5, pour un exercice financier donné qui n’est pas postérieur au troisième exercice financier qui suit l’exercice financier se terminant le 12 mai 1994 ou après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, un montant qui n’excède pas les 2/3 de l’ensemble des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente, pour un exercice financier qui n’est pas antérieur au troisième exercice financier qui précède l’exercice financier donné, autre que l’exercice financier se terminant après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, l’excédent du montant déterminé au paragraphe b de l’article 31, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, sur le montant déduit à titre de crédit de droits en vertu de l’article 31, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, pour cet exercice financier, sauf dans la mesure où cet excédent a été pris en compte dans l’établissement du montant déduit de ses droits payables, en vertu du présent article, pour un exercice financier qui précède l’exercice financier donné;
2°  l’excédent de la proportion du montant déterminé au paragraphe b de l’article 31, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, que représente, par rapport au nombre de jours dans l’exercice financier se terminant après le 12 mai 1994 et qui comprend cette date, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994, sur la proportion de 18% du profit annuel pour cet exercice financier que représente, par rapport au nombre de jours dans cet exercice, le nombre de jours dans cet exercice qui précèdent le 13 mai 1994, sauf dans la mesure où cet excédent a été pris en compte dans l’établissement du montant déduit de ses droits payables, en vertu du présent article, pour un exercice financier qui précède l’exercice financier donné.
1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 30.
31.1. Un exploitant peut déduire des droits payables des trois exercices financiers subséquents un montant à titre de crédit de droits reportable égal à la différence entre 90 000 $ et le montant déduit en vertu de l’article 31, jusqu’à épuisement de cette différence.
1985, c. 39, a. 6.