I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
20. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 20; 1994, c. 47, a. 21.
20. Dans la présente section, les expressions suivantes signifient:
a)  «affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’un concentré dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal à l’état métallique d’un très haut degré de pureté;
b)  «concentration» : tout traitement d’un minerai, d’un résidu ou d’un déchet pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
c)  «fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal à l’état métallique contenant des impuretés.
1975, c. 30, a. 20.