I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.9. Les frais cumulatifs d’exploration d’un exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.18, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant, après le 30 mars 2010 et avant ce moment, pour déterminer l’existence d’une substance minérale au Québec, situer une telle substance ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris, d’une part, ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, et, d’autre part, les frais d’études environnementales ou de consultations auprès des communautés incluant, malgré les sous-paragraphes i et ii, les études ou les consultations qui sont entreprises en vue d’obtenir un droit, permis ou privilège pour déterminer l’existence d’une substance minérale au Québec, situer une telle substance ou en déterminer l’étendue ou la qualité, à l’exclusion:
i.  des frais d’aménagement et de mise en valeur avant production;
ii.  des frais d’aménagement et de mise en valeur après production;
iii.  d’une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine;
b)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé au sous-paragraphe a, autre qu’un montant relatif à des frais visés à l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant que l’exploitant ou une personne morale membre de l’exploitant est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition, au sens de la partie I de cette loi, en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, que l’exploitant a engagé avant ce moment dans le Nord québécois;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
d)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et avant ce moment, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment;
c)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2011, c. 6, a. 43; 2015, c. 8, a. 47; 2017, c. 29, a. 14.
16.9. Les frais cumulatifs d’exploration d’un exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.18, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant, après le 30 mars 2010 et avant ce moment, pour déterminer l’existence d’une substance minérale au Québec, situer une telle substance ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, à l’exception de tous frais d’aménagement et de mise en valeur avant production, de tous frais d’aménagement et de mise en valeur après production ou d’une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine;
b)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé au sous-paragraphe a, autre qu’un montant relatif à des frais visés à l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant que l’exploitant ou une personne morale membre de l’exploitant est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition, au sens de la partie I de cette loi, en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, que l’exploitant a engagé avant ce moment dans le Nord québécois;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
d)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et avant ce moment, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment;
c)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2011, c. 6, a. 43; 2015, c. 8, a. 47.
16.9. Les frais cumulatifs d’exploration d’un exploitant à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.18, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant, après le 30 mars 2010 et avant ce moment, pour déterminer l’existence d’une substance minérale au Québec, situer une telle substance ou en déterminer l’étendue ou la qualité, y compris ceux engagés pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire, à l’exception de tous frais d’aménagement et de mise en valeur avant production, de tous frais d’aménagement et de mise en valeur après production ou d’une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine;
b)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé au sous-paragraphe a, autre qu’un montant relatif à des frais visés à l’un des paragraphes c à d de la définition de l’expression «frais admissibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.167 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui a été pris en considération dans le calcul d’un montant que l’exploitant ou une personne morale membre de l’exploitant est réputé avoir payé au ministre du Revenu pour une année d’imposition, au sens de la partie I de cette loi, en vertu de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, que l’exploitant a engagé avant ce moment dans le Nord québécois;
c)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
d)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et avant ce moment, à titre d’allocation pour exploration à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment;
c)  25% de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2011, c. 6, a. 43.