I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
10.4. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier donné, propriétaire de biens de la catégorie 1 ou de biens de la catégorie 2, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son bénéfice annuel pour cet exercice financier donné provenant d’une mine, à l’égard de biens de la catégorie, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total des biens de la catégorie dans l’exercice financier donné, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévueau premier alinéa de l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 35; 2015, c. 21, a. 59.
10.4. Pour l’application du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier donné, propriétaire de biens de la catégorie 1 ou de biens de la catégorie 2, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son bénéfice annuel pour cet exercice financier donné provenant d’une mine, à l’égard de biens de la catégorie, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total des biens de la catégorie dans l’exercice financier donné, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12; 2011, c. 6, a. 35.
10.4. Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe 2° de l’article 8, lorsqu’un exploitant n’est plus, à la fin d’un exercice financier donné, propriétaire de biens de la première catégorie ou de la seconde catégorie, le montant qu’il doit déduire, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier donné, à l’égard de la catégorie, est la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total des biens de la catégorie dans l’exercice financier donné, l’usage de ces biens aux fins de l’exploitation minière de l’exploitant pour cet exercice financier.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue à l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de cette expression.
1994, c. 47, a. 12.