H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
4. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de 17 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38); toutefois, la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
S. R. 1964, c. 86, a. 4; 1969, c. 34, a. 1; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 2; 1995, c. 5, a. 1; 2006, c. 59, a. 48.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus 16 membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans et du président-directeur général de la Société.
Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38); toutefois, la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
S. R. 1964, c. 86, a. 4; 1969, c. 34, a. 1; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 2; 1995, c. 5, a. 1.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus 17 membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans.
Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38); toutefois, la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
S. R. 1964, c. 86, a. 4; 1969, c. 34, a. 1; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 2.
4. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé des membres suivants:
a)  neuf membres nommés par le gouvernement pour une période n’excédant pas cinq ans;
b)  le président directeur général de la Société visé dans l’article 8;
c)  le président directeur général de la Société d’énergie de la Baie James visé dans l’article 39.7.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
S. R. 1964, c. 86, a. 4; 1969, c. 34, a. 1; 1978, c. 41, a. 4.
4. Cette Commission est formée d’un président et d’au plus quatre autres membres qui sont tous nommés par le gouvernement et dont il fixe les traitements.
La durée du mandat de chaque membre est de dix ans mais il reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été nommé de nouveau ou remplacé.
S. R. 1964, c. 86, a. 4; 1969, c. 34, a. 1.