H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
3.1.3. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1968, c. 35, a. 2; 1978, c. 41, a. 1; 2006, c. 59, a. 46.
15. La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1968, c. 35, a. 2; 1978, c. 41, a. 1.
15. La Commission n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1968, c. 35, a. 2.