H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
26. Les décisions prises par la Société en vertu de la présente section ne sont point soumises à révision par les tribunaux et nul ne peut invoquer les dispositions de la présente section à l’encontre d’un tarif prévu à l’annexe I ou fixé par la Régie ou par le gouvernement ou d’une obligation contractée envers la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 26; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 61, a. 125; 2019, c. 27, a. 3.
26. Les décisions prises par la Société en vertu de la présente section ne sont point soumises à révision par les tribunaux et nul ne peut invoquer les dispositions de la présente section à l’encontre d’un tarif fixé par la Régie ou par le gouvernement ou d’une obligation contractée envers la Société.
S. R. 1964, c. 86, a. 26; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 61, a. 125.
26. Les décisions prises par la Société en vertu de la présente section ne sont point soumises à révision par les tribunaux et nul ne peut invoquer les dispositions de la présente section à l’encontre d’un tarif établi par la Société ou d’une obligation contractée envers elle.
S. R. 1964, c. 86, a. 26; 1978, c. 41, a. 1.
26. Les décisions prises par la Commission en vertu de la présente section ne sont point soumises à revision par les tribunaux et nul ne peut invoquer les dispositions de la présente section à l’encontre d’un tarif établi par la Commission ou d’une obligation contractée envers elle.
S. R. 1964, c. 86, a. 26.