H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
22.0.1.1. Les prix des tarifs prévus à l’annexe I sont indexés de plein droit, au 1er avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces prix doivent être indexés, à l’exception des prix du tarif L, des crédits d’alimentation en moyenne ou en haute tension et du rajustement pour pertes de transformation, lesquels sont indexés selon la formule A × [1 + B], et des prix des tarifs D, DM, DN, DP, DT, Électricité additionnelle – Photosynthèse ou chauffage d’espaces destinés à la culture de végétaux, Option de crédit hivernal – tarif D, Flex D, du tarif domestique biénergie – Réseau d’Inukjuak et du crédit d’alimentation aux tarifs domestiques.
Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente, selon le cas, les prix du tarif L, les crédits d’alimentation en moyenne ou en haute tension ou le rajustement pour pertes de transformation en date du 31 mars précédant l’indexation et la lettre B représente le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle les prix du tarif L, les crédits d’alimentation en moyenne ou en haute tension et le rajustement pour pertes de transformation doivent être indexés, multiplié, le cas échéant, par un taux en cas d’inflation ou un taux en cas de déflation qui permet le maintien de la compétitivité du tarif L, lequel est déterminé par la Régie de l’énergie au 1er avril de chaque année. Ce taux est déterminé à partir des renseignements transmis à la Régie en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) ainsi que des renseignements et des documents communiqués lors de la fixation ou de la modification des tarifs auxquels l’électricité est distribuée prévue à l’article 48 de cette loi. Lorsqu’elle détermine le taux applicable, la Régie doit notamment tenir compte du principe d’interfinancement entre les tarifs. La Régie publie ce taux sur son site Internet.
Les prix des tarifs D, DM, DN, DP, DT, Électricité additionnelle – Photosynthèse ou chauffage d’espaces destinés à la culture de végétaux, Option de crédit hivernal – tarif D, Flex D, du tarif domestique biénergie – Réseau d’Inukjuak et du crédit d’alimentation aux tarifs domestiques sont indexés de plein droit, au 1er avril de chaque année, selon la formule suivante:

A × (1 + B).

Dans la formule prévue au troisième alinéa:
1°  la lettre «A» représente un prix d’un tarif en date du 31 mars précédent;
2°  la lettre «B» représente le plus petit des taux suivants:
a)  le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle le prix visé au paragraphe 1° est indexé;
b)  le taux supérieur de la fourchette de maîtrise de l’inflation de la Banque du Canada au 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle le prix visé au paragraphe 1° est indexé.
Malgré ce qui précède, le prix d’un tarif n’est pas indexé:
1°  l’année où la Régie fixe ou modifie les tarifs en vertu de l’article 48.2 de la Loi sur la Régie de l’énergie;
2°  l’année où la Régie modifie le prix de ce tarif au 1er avril de cette année en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie;
3°  l’année suivant celle où, après le 1er avril, la Régie a fixé ou modifié le prix de ce tarif en vertu des articles 48.3 et 48.4 de la Loi sur la Régie de l’énergie.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec l’annexe modifiée à la suite de l’indexation prévue au présent article. À partir de cette publication, le ministre de la Justice assure la mise à jour des tarifs prévus à l’annexe I au Recueil des lois et des règlements du Québec.
2019, c. 27, a. 2; 2023, c. 1, a. 3.
22.0.1.1. Les prix des tarifs prévus à l’annexe I sont indexés de plein droit, au 1er avril de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces prix doivent être indexés, à l’exception des prix du tarif L, des crédits d’alimentation en moyenne ou en haute tension et du rajustement pour pertes de transformation, lesquels sont indexés selon la formule A × [1 + B].
Dans la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente, selon le cas, les prix du tarif L, les crédits d’alimentation en moyenne ou en haute tension ou le rajustement pour pertes de transformation en date du 31 mars précédant l’indexation et la lettre B représente le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle les prix du tarif L, les crédits d’alimentation en moyenne ou en haute tension et le rajustement pour pertes de transformation doivent être indexés, multiplié, le cas échéant, par un taux en cas d’inflation ou un taux en cas de déflation qui permet le maintien de la compétitivité du tarif L, lequel est déterminé par la Régie de l’énergie au 1er avril de chaque année. Ce taux est déterminé à partir des renseignements transmis à la Régie en vertu de l’article 75.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) ainsi que des renseignements et des documents communiqués lors de la fixation ou de la modification des tarifs auxquels l’électricité est distribuée prévue à l’article 48 de cette loi. Lorsqu’elle détermine le taux applicable, la Régie doit notamment tenir compte du principe d’interfinancement entre les tarifs. La Régie publie ce taux sur son site Internet.
Malgré le premier alinéa, le prix d’un tarif n’est pas indexé:
1°  l’année où la Régie fixe ou modifie les tarifs en vertu de l’article 48.2 de la Loi sur la Régie de l’énergie;
2°  l’année où la Régie modifie le prix de ce tarif au 1er avril de cette année en vertu de l’article 48.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie;
3°  l’année suivant celle où, après le 1er avril, la Régie a fixé ou modifié le prix de ce tarif en vertu des articles 48.3 et 48.4 de la Loi sur la Régie de l’énergie.
La Régie publie à la Gazette officielle du Québec l’annexe modifiée à la suite de l’indexation prévue au présent article. À partir de cette publication, le ministre de la Justice assure la mise à jour des tarifs prévus à l’annexe I au Recueil des lois et des règlements du Québec.
2019, c. 27, a. 2.