H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
15.7. La Société effectue, à la demande du gouvernement, des versements provisionnels dont le total ne doit pas excéder le moindre des montants suivants: le dividende déclaré pour l’exercice financier précédent ou le surplus susceptible de distribution projeté de temps à autre par la Société pour l’exercice financier en cours.
Advenant que le total des versements provisionnels faits par la Société à l’égard d’un exercice financier excède le dividende qui est déclaré pour cet exercice financier en vertu de l’article 15.1, l’excédent est remboursé à la Société par le ministre des Finances.
1981, c. 18, a. 3.