H-2 - Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux

Texte complet
5. La présente loi ne s’applique pas à un établissement commercial dont l’activité exclusive est la vente:
1°  de journaux, de périodiques ou de livres;
2°  de tabac ou d’objets requis pour l’usage du tabac;
3°  de journaux, de périodiques, de livres, de tabac ou d’objets requis pour l’usage du tabac;
4°  de repas ou de denrées pour consommation sur place;
5°  de pâtisseries ou de confiseries;
6°  de denrées alimentaires si, à chaque jour d’ouverture, il n’y a jamais plus de trois personnes en même temps dans l’établissement pour en assurer le fonctionnement;
7°  de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires;
8°  de boissons alcooliques si, à chaque jour d’ouverture, il n’y a jamais plus de trois personnes en même temps dans l’établissement pour en assurer le fonctionnement;
9°  d’essence, d’huile à moteur ou d’huile à chauffage;
10°  de véhicules routiers, de remorques ou d’embarcations;
11°  de machinerie agricole;
12°  de fleurs ou de produits d’horticulture;
13°  de fournitures scolaires si elles sont vendues par des coopératives en milieu scolaire;
14°  d’articles d’artisanat, s’ils sont créés par un artisan québécois et vendus par cet artisan ou par le ou les représentants d’un regroupement ou association dont cet artisan est membre;
15°  d’oeuvres d’art, si elles sont créées par un artiste québécois et vendues par cet artiste ou par le ou les représentants d’un regroupement ou association dont cet artiste est membre;
16°  d’antiquités ou de marchandises usagées;
17°  de piscines ou d’accessoires nécessaires à leur fonctionnement;
18°  de monuments funéraires;
19°  de tout autre produit déterminé par règlement du gouvernement.
Aux fins du présent article, une partie distincte et cloisonnée d’un établissement commercial est réputée être un établissement commercial.
1969, c. 60, a. 5; 1971, c. 20, a. 66; 1982, c. 58, a. 28; 1984, c. 17, a. 4.
5. La présente loi ne s’applique pas à un établissement commercial ni à une partie distincte et cloisonnée d’un établissement commercial dont l’activité exclusive est la vente:
a)  de journaux, de périodiques ou de livres;
b)  de tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac;
c)  de repas;
d)  de denrées pour consommation sur place;
e)  de pâtisseries ou de confiseries;
f)  de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires;
g)  d’essence, d’huile à moteur ou d’huile à chauffage;
h)  d’automobiles, de remorques ou d’embarcations;
i)  de machinerie agricole;
j)  de fleurs.
Elle ne s’applique pas aux établissements commerciaux ni aux parties distinctes et cloisonnées de tels établissements dont l’activité principale est la vente de journaux, périodiques, livres, tabac ou objets requis pour son usage, repas, denrées pour consommation sur place, pâtisseries, confiseries ou produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires, pourvu qu’il ne s’y vende en outre que des produits alimentaires ou menus articles.
Elle ne s’applique pas non plus aux établissements commerciaux dont l’activité principale est la vente au détail de denrées et dont le fonctionnement est assuré, du début à la fin d’une journée de vingt-quatre heures, par un effectif total d’au plus trois personnes comprenant patrons et employés; toutefois, ce commerce ne devra pas faire partie d’un plus grand nombre d’établissements commerciaux liés les uns aux autres en association.
Elle ne s’applique pas également aux établissements commerciaux de la Société des alcools du Québec.
Elle ne vise pas non plus les établissements situés dans des endroits déclarés touristiques par règlement du gouvernement pour les fins de la présente loi; tout tel règlement peut indiquer les périodes de l’année au cours desquelles il a effet et les catégories d’établissements auxquelles il s’applique.
1969, c. 60, a. 5; 1971, c. 20, a. 66; 1982, c. 58, a. 28.
5. La présente loi ne s’applique pas à un établissement commercial ni à une partie distincte et cloisonnée d’un établissement commercial dont l’activité exclusive est la vente:
a)  de journaux ou de périodiques;
b)  de tabac ou des objets requis pour l’usage du tabac;
c)  de repas;
d)  de denrées pour consommation sur place;
e)  de pâtisseries ou de confiseries;
f)  de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires;
g)  d’essence, d’huile à moteur ou d’huile à chauffage;
h)  d’automobiles, de remorques ou d’embarcations;
i)  de machinerie agricole;
j)  de fleurs.
Elle ne s’applique pas aux établissements commerciaux ni aux parties distinctes et cloisonnées de tels établissements dont l’activité principale est la vente de journaux, périodiques, tabac ou objets requis pour son usage, repas, denrées pour consommation sur place, pâtisseries, confiseries ou produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires, pourvu qu’il ne s’y vende en outre que des produits alimentaires ou menus articles.
Elle ne s’applique pas non plus aux établissements commerciaux dont l’activité principale est la vente au détail de denrées et dont le fonctionnement est assuré, du début à la fin d’une journée de vingt-quatre heures, par un effectif total d’au plus trois personnes comprenant patrons et employés; toutefois, ce commerce ne devra pas faire partie d’un plus grand nombre d’établissements commerciaux liés les uns aux autres en association.
Elle ne s’applique pas également aux établissements commerciaux de la Société des alcools du Québec.
Elle ne vise pas non plus les établissements situés dans des endroits déclarés touristiques par règlement du gouvernement pour les fins de la présente loi; tout tel règlement peut indiquer les périodes de l’année au cours desquelles il a effet et les catégories d’établissements auxquelles il s’applique.
1969, c. 60, a. 5; 1971, c. 20, a. 66.