G-1.04 - Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

Texte complet
40. Le Gouvernement régional est réputé être un organisme supramunicipal pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) et des articles 19.1, 30.1 et 31 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) aux membres du conseil du Gouvernement régional qui sont aussi membres du conseil d’une des municipalités enclavées.
Il peut également, à l’égard des autres membres de son conseil, adhérer au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
Il peut, à l’égard de l’ensemble des membres de son conseil, exercer les pouvoirs attribués à une municipalité régionale de comté par l’article 30.0.3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
2013, c. 19, a. 40; 2017, c. 13, a. 180.
40. Le Gouvernement régional est réputé être un organisme supramunicipal pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) et des articles 21 à 23, 30.1 et 31 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) aux membres du conseil du Gouvernement régional qui sont aussi membres du conseil d’une des municipalités enclavées.
Il peut également, à l’égard des autres membres de son conseil, adhérer au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux.
Il peut, à l’égard de l’ensemble des membres de son conseil, exercer les pouvoirs attribués à une municipalité régionale de comté par l’article 30.0.3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
2013, c. 19, a. 40.