G-1.04 - Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

Texte complet
10. La double majorité prévue à l’article 9 s’applique également à toute décision qui concerne:
1°  le changement du siège du Gouvernement régional;
2°  l’établissement ou l’abolition d’une localité;
3°  l’établissement ou l’abolition d’un conseil local;
4°  la position du Gouvernement régional quant à toute constitution, tout regroupement ou toute annexion de municipalité sur le territoire du Gouvernement régional;
5°  toute entente visée à l’article 35, y compris toute modification à une telle entente ayant pour effet d’affecter le niveau des services rendus en vertu d’une telle entente;
6°  l’adoption du budget ou l’affectation de tout excédent budgétaire;
7°  toute déclaration de compétence visée à l’un ou l’autre des articles 20 et 24;
8°  l’adoption, la modification ou la révision d’un énoncé de vision stratégique ou d’un schéma d’aménagement et de développement en vertu d’une déclaration de compétence visée à l’un ou l’autre des articles 20 et 24;
9°  l’adoption, la modification ou la révision, à titre d’organisme compétent en vertu de l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), du plan quinquennal de développement visé à l’article 21.7 de cette loi et l’approbation du plan régional de développement intégré des ressources du territoire en vertu de l’article 21.17.2 de cette loi;
10°  l’avis sur la proposition de plan d’affectation des terres, donné en vertu de l’article 24 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
Le gouvernement du Québec peut, sur demande du Gouvernement régional, modifier le premier alinéa afin d’y ajouter ou d’en supprimer tout élément à l’égard duquel les décisions sont assujetties à la double majorité prévue à l’article 9. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
La double majorité prévue à l’article 9 s’applique à l’adoption de la résolution par laquelle le Gouvernement régional formule la demande visée au deuxième alinéa.
2013, c. 19, a. 10; 2015, c. 8, a. 232.
10. La double majorité prévue à l’article 9 s’applique également à toute décision qui concerne:
1°  le changement du siège du Gouvernement régional;
2°  l’établissement ou l’abolition d’une localité;
3°  l’établissement ou l’abolition d’un conseil local;
4°  la position du Gouvernement régional quant à toute constitution, tout regroupement ou toute annexion de municipalité sur le territoire du Gouvernement régional;
5°  toute entente visée à l’article 35, y compris toute modification à une telle entente ayant pour effet d’affecter le niveau des services rendus en vertu d’une telle entente;
6°  l’adoption du budget ou l’affectation de tout excédent budgétaire;
7°  toute déclaration de compétence visée à l’un ou l’autre des articles 20 et 24;
8°  l’adoption, la modification ou la révision d’un énoncé de vision stratégique ou d’un schéma d’aménagement et de développement en vertu d’une déclaration de compétence visée à l’un ou l’autre des articles 20 et 24;
9°  l’adoption, la modification ou la révision, à titre de conférence régionale des élus en vertu de l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), du plan quinquennal de développement visé à l’article 21.7 de cette loi et l’approbation du plan régional de développement intégré des ressources du territoire en vertu de l’article 21.17.2 de cette loi;
10°  l’avis sur la proposition de plan d’affectation des terres, donné en vertu de l’article 24 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
Le gouvernement du Québec peut, sur demande du Gouvernement régional, modifier le premier alinéa afin d’y ajouter ou d’en supprimer tout élément à l’égard duquel les décisions sont assujetties à la double majorité prévue à l’article 9. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
La double majorité prévue à l’article 9 s’applique à l’adoption de la résolution par laquelle le Gouvernement régional formule la demande visée au deuxième alinéa.
2013, c. 19, a. 10.