G-1.04 - Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Convention»: la Convention visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
2°  «communautés cries»: toute collectivité de Cris pour laquelle des terres de la catégorie I ont fait l’objet d’un transfert en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ainsi que celle des Cris d’Oujé-Bougoumou;
3°  «Cris»: les personnes admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention;
4°  «Cris d’Oujé-Bougoumou»: la collectivité qui comprend les personnes identifiées à titre d’affiliées à la communauté connue sous la désignation Oujé-Bougoumou et correspondant à celles inscrites ou admissibles à titre de bénéficiaires cris en vertu de la Convention, et agissant par l’entremise de l’Association Oujé-Bougoumou Eenuch jusqu’à ce que la Bande d’Oujé-Bougoumou soit constituée en administration locale dotée de la personnalité morale en vertu de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18) et, par la suite, la Bande d’Oujé-Bougoumou;
5°  «municipalités enclavées»: la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
6°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie II» et «terres de la catégorie III»: ces terres, au sens du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, situées au sud du 55e parallèle, et les terres de la catégorie I ayant fait l’objet d’un transfert pour la communauté crie de Whapmagoostui.
2013, c. 19, a. 1; N.I. 2022-02-01.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «Convention»: la Convention visée par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
2°  «communautés cries»: toute collectivité de Cris pour laquelle des terres de la catégorie I ont fait l’objet d’un transfert en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ainsi que celle des Cris d’Oujé-Bougoumou;
3°  «Cris»: les personnes admissibles en vertu du chapitre 3 de la Convention;
4°  «Cris d’Oujé-Bougoumou»: la collectivité qui comprend les personnes identifiées à titre d’affiliées à la communauté connue sous la désignation Oujé-Bougoumou et correspondant à celles inscrites ou admissibles à titre de bénéficiaires cris en vertu de la Convention, et agissant par l’entremise de l’Association Oujé-Bougoumou Eenuch jusqu’à ce que la Bande d’Oujé-Bougoumou soit constituée en administration locale dotée de la personnalité morale en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18) et, par la suite, la Bande d’Oujé-Bougoumou;
5°  «municipalités enclavées»: la Ville de Chapais, la Ville de Chibougamau, la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Ville de Matagami;
6°  «terres de la catégorie I», «terres de la catégorie II» et «terres de la catégorie III»: ces terres, au sens du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec, situées au sud du 55e parallèle, et les terres de la catégorie I ayant fait l’objet d’un transfert pour la communauté crie de Whapmagoostui.
2013, c. 19, a. 1.