G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
22. Malgré toute disposition inconciliable d’une autre loi, le gouvernement peut, sur recommandation du ministre, confier à un organisme public qu’il désigne et selon les conditions qu’il détermine la réalisation, en tout ou en partie, d’un projet d’un organisme public en matière de ressources informationnelles.
La décision du gouvernement doit notamment pourvoir à la rémunération de l’organisme public désigné.
L’organisme public désigné peut exiger de l’organisme public visé par la décision les documents et les renseignements concernant le projet.
2011, c. 19, a. 22; 2020, c. 2, a. 39; 2021, c. 33, a. 27.
22. Malgré toute disposition inconciliable d’une autre loi, le Conseil du trésor peut, sur recommandation du dirigeant principal de l’information, confier à Infrastructures technologiques Québec ou à un autre organisme public qu’il désigne et selon les conditions qu’il détermine la réalisation, en tout ou en partie, d’un projet d’un organisme public en matière de ressources informationnelles.
La décision du Conseil du trésor doit notamment pourvoir à la rémunération de l’organisme public désigné.
L’organisme public désigné peut exiger de l’organisme public visé par la décision les documents et les renseignements concernant le projet.
2011, c. 19, a. 22; 2020, c. 2, a. 39.
22. Malgré toute disposition inconciliable d’une autre loi, le Conseil du trésor peut, sur recommandation du dirigeant principal de l’information, confier au Centre de services partagés du Québec ou à un autre organisme public qu’il désigne et selon les conditions qu’il détermine la réalisation, en tout ou en partie, d’un projet d’un organisme public en matière de ressources informationnelles.
La décision du Conseil du trésor doit notamment pourvoir à la rémunération de l’organisme public désigné.
L’organisme public désigné peut exiger de l’organisme public visé par la décision les documents et les renseignements concernant le projet.
2011, c. 19, a. 22.