G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
16.3. Pour l’application de la présente loi, constitue un projet en ressources informationnelles un ensemble d’actions menant au développement, à l’acquisition, à l’évolution ou au remplacement d’un actif informationnel ou d’un service en ressources informationnelles. Il est considéré d’intérêt gouvernemental lorsqu’il est désigné comme tel par le gouvernement ou lorsqu’il implique la désignation d’un organisme public pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14.
Ne constitue toutefois pas un projet en ressources informationnelles un projet de recherche et de développement technologique réalisé dans le cadre de travaux d’enseignement ou de recherche menés sous l’égide d’un professeur, d’un chercheur, d’un chargé d’enseignement, d’un étudiant, d’un stagiaire, d’un technicien ou d’un professionnel de recherche au sein d’un établissement universitaire visé au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 2.
2017, c. 28, a. 9; 2021, c. 22, a. 10; 2021, c. 33, a. 26.
16.3. Pour l’application de la présente loi, constitue un projet en ressources informationnelles un ensemble d’actions menant au développement, à l’acquisition, à l’évolution ou au remplacement d’un actif informationnel ou d’un service en ressources informationnelles. Il est considéré d’intérêt gouvernemental lorsqu’il est désigné comme tel par le Conseil du trésor ou lorsqu’il implique la désignation d’un organisme public pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14.
Ne constitue toutefois pas un projet en ressources informationnelles un projet de recherche et de développement technologique réalisé dans le cadre de travaux d’enseignement ou de recherche menés sous l’égide d’un professeur, d’un chercheur, d’un chargé d’enseignement, d’un étudiant, d’un stagiaire, d’un technicien ou d’un professionnel de recherche au sein d’un établissement universitaire visé au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 2.
2017, c. 28, a. 9; 2021, c. 22, a. 10.
16.3. Pour l’application de la présente loi, constitue un projet en ressources informationnelles un ensemble d’actions menant au développement, à l’acquisition, à l’évolution ou au remplacement d’un actif informationnel ou d’un service en ressources informationnelles. Il est considéré d’intérêt gouvernemental lorsqu’il est désigné comme tel par le Conseil du trésor.
Ne constitue toutefois pas un projet en ressources informationnelles un projet de recherche et de développement technologique réalisé dans le cadre de travaux d’enseignement ou de recherche menés sous l’égide d’un professeur, d’un chercheur, d’un chargé d’enseignement, d’un étudiant, d’un stagiaire, d’un technicien ou d’un professionnel de recherche au sein d’un établissement universitaire visé au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 2.
2017, c. 28, a. 9.