G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
79.19. La proposition de plan peut être soumise à l’approbation du gouvernement du Québec après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de la transmission de la proposition au Gouvernement de la nation crie. Cependant, si ce dernier présente au ministre des Ressources naturelles des observations ou des propositions de modifications à l’intérieur de ce délai, la proposition de plan ne peut être soumise à l’approbation du gouvernement du Québec qu’après l’expiration du processus prévu aux articles 79.20 à 79.26 ou qu’après que le Gouvernement de la nation crie ait notifié, par écrit, son accord avec le plan proposé.
2013, c. 19, a. 48; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
79.19. La proposition de plan peut être soumise à l’approbation du gouvernement du Québec après l’expiration d’un délai de 90 jours de la date de la transmission de la proposition au Gouvernement de la nation crie. Cependant, si ce dernier présente au ministre des Ressources naturelles des observations ou des propositions de modifications à l’intérieur de ce délai, la proposition de plan ne peut être soumise à l’approbation du gouvernement du Québec qu’après l’expiration du processus prévu aux articles 79.20 à 79.26 ou qu’après que le Gouvernement de la nation crie ait signifié, par écrit, son accord avec le plan proposé.
2013, c. 19, a. 48.