G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
53. Le président d’élection détermine, conformément à la présente loi, la procédure et les modalités d’élection du président et du vice-président du Gouvernement de la nation crie et des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Sauf pour les premières élections, la procédure et les modalités d’élection n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées à une assemblée générale extraordinaire des membres du Gouvernement de la nation crie convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 53; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
53. Le président d’élection détermine, conformément à la présente loi, la procédure et les modalités d’élection du président et du vice-président de l’Administration régionale crie et des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Sauf pour les premières élections, la procédure et les modalités d’élection n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées à une assemblée générale extraordinaire des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 53; 1999, c. 40, a. 8.
53. Le président d’élection détermine, conformément à la présente loi, la procédure et les modalités d’élection du président et du vice-président de l’Administration régionale crie et des représentants des communautés cries au Bureau de l’indemnité.
Sauf pour les premières élections, la procédure et les modalités d’élection n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvées à une assemblée générale spéciale des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 53.