G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
108. Le Gouvernement de la nation crie constitue le Gouvernement de la nation crie et l’entité légale prévues respectivement aux chapitres 11A et 26 de la Convention. Toute mention de l’entité légale crie dans la Convention ou dans tout autre acte ou document auquel le gouvernement est partie désigne le Gouvernement de la nation crie agissant par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité.
1978, c. 89, a. 108; 2013, c. 19, a. 49.
108. L’Administration régionale crie constitue l’Administration régionale crie et l’entité légale prévues respectivement aux chapitres 11A et 26 de la Convention. Toute mention de l’entité légale crie dans la Convention ou dans tout autre acte ou document auquel le gouvernement est partie désigne l’Administration régionale crie agissant par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité.
1978, c. 89, a. 108.