F-6 - Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales

Texte complet
6. Les poursuites prévues aux articles 3 et 4 ne peuvent être intentées après cinq ans de l’expiration du terme d’office au cours duquel le droit d’action a pris naissance.
S. R. 1964, c. 173, a. 6.