F-6 - Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales

Texte complet
27. Aux fins de la présente loi, on entend par:
1°  «membre d’un conseil municipal»: outre son sens ordinaire, un délégué de comté ou un membre du conseil d’une communauté urbaine ou régionale;
2°  «ville», «municipalité» et «corporation»: outre leur sens ordinaire, un bureau de délégués de comtés ou une communauté urbaine ou régionale;
3°  «électeur» et «contribuable»: dans le cas où la présente loi s’applique à un bureau de délégués de comtés ou à une communauté urbaine ou régionale, un électeur et un contribuable d’une municipalité représentée au bureau de délégués de comtés ou faisant partie de la communauté.
S. R. 1964, c. 173, a. 27; 1980, c. 16, a. 83.
27. L’expression «membre d’un conseil municipal» comprend les maires, les conseillers municipaux, les échevins et les délégués de comté.
S. R. 1964, c. 173, a. 27.