F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
51. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession du ministre. Une copie ou un extrait certifié conforme fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait fait preuve jusqu’à preuve du contraire de la signature et de l’autorité du ministre.
1969, c. 51, a. 52; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 45; 1996, c. 29, a. 27.
51. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession du ministère. Une copie ou un extrait certifié conforme fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait constitue une preuve suffisante à première vue de la signature et de l’autorité du fonctionnaire du ministère de l’Emploi.
1969, c. 51, a. 52; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 45.
51. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession du ministère. Une copie ou un extrait certifié conforme fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait constitue une preuve suffisante à première vue de la signature et de l’autorité du fonctionnaire du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
1969, c. 51, a. 52; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81.
51. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession du ministère. Une copie ou un extrait certifié conforme fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait constitue une preuve suffisante à première vue de la signature et de l’autorité du fonctionnaire du ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1969, c. 51, a. 52; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57.
51. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession du ministère. Une copie ou un extrait certifié conforme fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait constitue une preuve suffisante à première vue de la signature et de l’autorité du fonctionnaire du ministère du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1969, c. 51, a. 52; 1981, c. 9, a. 34.
51. Dans toute poursuite prise en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de produire l’original d’un livre, d’un registre, d’une ordonnance ou d’un document quelconque en la possession du ministère. Une copie ou un extrait certifié conforme fait preuve de la teneur de l’original et le certificat apposé à cette copie ou à cet extrait constitue une preuve suffisante à première vue de la signature et de l’autorité du fonctionnaire du ministère du travail et de la main-d’oeuvre.
1969, c. 51, a. 52.