F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
42. Aucun employeur ne peut utiliser les services d’un salarié qui n’a pas obtenu le certificat de qualification exigé pour exercer un métier ou une profession visés au paragraphe b du premier alinéa de l’article 30 et un tel salarié ne peut exercer ce métier ou cette profession.
Un artisan qui n’a pas obtenu le certificat de qualification exigé pour exercer un métier ou une profession visés au paragraphe b de l’article 30 ne peut exercer ce métier ou cette profession.
1969, c. 51, a. 42; 1979, c. 2, a. 30; 1996, c. 74, a. 14.
42. Aucun employeur ne peut utiliser les services d’un salarié qui n’a pas obtenu le certificat de qualification exigé pour exercer un métier ou une profession visés au paragraphe b de l’article 30 et un tel salarié ne peut exercer ce métier ou cette profession.
Un artisan qui n’a pas obtenu le certificat de qualification exigé pour exercer un métier ou une profession visés au paragraphe b de l’article 30 ne peut exercer ce métier ou cette profession.
1969, c. 51, a. 42; 1979, c. 2, a. 30.
42. Aucun employeur ne peut utiliser les services d’un salarié qui n’a pas obtenu le certificat de qualification exigé pour exercer un métier ou une profession visés au paragraphe b de l’article 30 et un tel salarié ne peut exercer ce métier ou cette profession.
1969, c. 51, a. 42.