F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2024) 156 G.O. 1, 31.
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 25.
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 8.
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 7.
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 48.
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 99.
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 81.
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 39.
29.2. Le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, élaboré par le Conseil canadien des directeurs de l’apprentissage et visant à faciliter la mobilité des travailleurs qualifiés au Canada, est administré au Québec par le ministre qui peut:
1°  demander à ce conseil d’approuver la désignation des métiers à l’égard desquels s’applique le programme, notamment des métiers dont l’exercice est réglementé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
2°  administrer des examens pour les métiers désignés;
3°  délivrer des certificats ou apposer des sceaux sur des certificats existants;
4°  fixer les droits exigibles;
5°  déterminer toute autre mesure connexe nécessaire pour donner effet à ce programme.
2009, c. 43, a. 5.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 74.