F-5 - Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre

Texte complet
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
4.1°  toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58; 2009, c. 43, a. 4.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 24.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
4.1°  toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58; 2009, c. 43, a. 4.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 8.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
4.1°  toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58; 2009, c. 43, a. 4.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 7.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
4.1°  toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58; 2009, c. 43, a. 4.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2020) 152 G.O. 1, 48.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
4.1°  toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58; 2009, c. 43, a. 4.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 99.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
4.1°  toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58; 2009, c. 43, a. 4.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 81.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
4.1°  toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58; 2009, c. 43, a. 4.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 39.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
4.1°  toute mesure pour donner effet à une entente intergouvernementale, à laquelle le gouvernement du Québec est partie, en matière de mobilité de la main-d’oeuvre ou de reconnaissance des qualifications, compétences ou expériences de travail dans des métiers ou professions;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58; 2009, c. 43, a. 4.
Droits exigibles en vertu des articles 29.1 et 29.2 de la présente loi; voir chapitre F-5, r. 1, a. 28 et chapitre F-5, r. 2, a. 34. Voir aussi avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 74.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession et les compétences à maîtriser pour son exercice;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage, aux examens ou aux évaluations et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens ou les méthodes d’évaluation et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, les évaluations, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
Lorsqu’une loi ou un règlement a pour effet de rendre obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification pour exercer un métier ou une profession visé par un tel programme, le ministre rend public, par tout moyen qu’il estime approprié, le contenu de ce programme.
1988, c. 35, a. 20; 2007, c. 3, a. 58.
29.1. Le ministre peut établir des programmes de formation et de qualification professionnelles à l’égard d’un métier ou d’une profession dont l’exercice n’est pas réglementé en vertu de la présente loi. Ces programmes peuvent notamment déterminer:
1°  les activités comprises dans ce métier ou cette profession;
2°  les conditions d’admission à l’apprentissage et aux examens et les conditions d’obtention du certificat de qualification;
3°  les matières d’examens et les certificats de qualification auxquels ils conduisent;
4°  les droits exigibles pour la passation des examens, la délivrance et le renouvellement des certificats de qualification et du carnet de l’apprenti;
5°  toute autre mesure connexe ou supplétive jugée nécessaire pour donner effet à ces programmes.
1988, c. 35, a. 20.