F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
86.1. Lorsque le ministre constate que, pour une année donnée, le volume autorisé en application de la présente loi a été dépassé, il peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réduire le volume autorisé pour l’année en cours ou pour une année subséquente.
Sont pris en compte aux fins du calcul du dépassement du volume:
1°  le volume de matière ligneuse que le bénéficiaire a récolté, mesuré conformément à l’article 26;
2°  le volume de matière ligneuse laissé sur les sites de récolte de l’unité d’aménagement, comprenant notamment les arbres ou parties d’arbres, des essences ou groupes d’essences, qui auraient dû être récoltés pour réaliser les traitements sylvicoles qui ont fait l’objet d’une approbation au plan annuel et d’une autorisation au permis d’intervention, évalué selon la méthode prévue dans les instructions du ministre relatives à l’estimation des volumes de bois affectés par les opérations de récolte.
Si, en raison de la pluralité de contrats concernant la même unité, le ministre n’est pas en mesure de déterminer lequel des bénéficiaires doit supporter la réduction, il applique celle-ci à tous les bénéficiaires de contrats concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause au prorata des volumes de bois récoltés par chacun au cours de l’année pour laquelle on applique la réduction.
2001, c. 6, a. 74; 2003, c. 16, a. 22; 2007, c. 39, a. 20.
86.1. Lorsque le ministre constate que, pour une année donnée, le volume autorisé en application de la présente loi a été dépassé, il peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réduire le volume autorisé pour l’année en cours ou pour une année subséquente.
Sont pris en compte aux fins du calcul du dépassement du volume:
1°  le volume de matière ligneuse que le bénéficiaire a récolté, mesuré conformément à l’article 26;
2°  le volume de matière ligneuse laissé sur les sites de récolte de l’unité d’aménagement, comprenant notamment les arbres ou parties d’arbres, des essences ou groupes d’essences, qui auraient dû être récoltés pour réaliser les traitements sylvicoles prévus au plan annuel d’intervention, évalué selon la méthode prévue dans les instructions du ministre relatives à l’estimation des volumes de bois affectés par les opérations de récolte.
Si, en raison de la pluralité de contrats concernant la même unité, le ministre n’est pas en mesure de déterminer lequel des bénéficiaires doit supporter la réduction, il applique celle-ci à tous les bénéficiaires de contrats concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause au prorata des volumes de bois récoltés par chacun au cours de l’année pour laquelle on applique la réduction.
2001, c. 6, a. 74; 2003, c. 16, a. 22.
86.1. Lorsque le ministre constate que, pour une année donnée, le volume autorisé en application de la présente loi a été dépassé, il peut, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réduire le volume autorisé pour l’année en cours ou pour une année subséquente.
Sont pris en compte aux fins du calcul du dépassement du volume:
1°  le volume de matière ligneuse laissé sur le site;
2°  les arbres ou partie d’arbres, des essences ou groupe d’essences, qu’il a fait défaut de récolter pour réaliser les traitements sylvicoles relevant de sa responsabilité selon le plan annuel d’intervention.
Si, en raison de la pluralité de contrats concernant la même unité, le ministre n’est pas en mesure de déterminer lequel des bénéficiaires doit supporter la réduction, il applique celle-ci à tous les bénéficiaires de contrats concernant l’essence ou le groupe d’essences en cause au prorata des volumes attribués à chacun.
2001, c. 6, a. 74.