F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
61. S’il constate que les mesures de substitution autorisées en application de l’article 25.3 n’atteignent pas les résultats prévus au plan général d’aménagement forestier, le ministre peut exiger du bénéficiaire de contrat concernant l’unité d’aménagement qu’il lui soumette, aux conditions et dans le délai qu’il fixe, un programme correcteur contenant des mesures pour en assurer l’atteinte. Lorsque plusieurs contrats concernent l’unité, les bénéficiaires doivent présenter un programme commun.
Le ministre approuve le programme avec ou sans modification. Il peut l’arrêter si le bénéficiaire ne lui soumet pas un programme dans le délai visé au premier alinéa ou, en cas de pluralité de contrats, si les bénéficiaires ont fait défaut de convenir d’un programme commun dans le même délai ; le bénéficiaire est tenu, solidairement avec les autres bénéficiaires concernés le cas échéant, de rembourser au ministre les frais engagés à cette fin.
1986, c. 108, a. 61; 1995, c. 37, a. 6; 2001, c. 6, a. 47.
61. Si le bénéficiaire ne réalise pas au cours d’une année les traitements sylvicoles prévus au plan annuel et nécessaires pour atteindre le rendement annuel fixé au contrat, il doit les réaliser au cours de l’année suivante en plus de ceux qui sont requis pour cette année.
À défaut par le bénéficiaire de réaliser ces traitements, le ministre les réalise aux frais de ce dernier.
1986, c. 108, a. 61; 1995, c. 37, a. 6.
61. Si le bénéficiaire ne réalise pas au cours d’une année les traitements sylvicoles prévus au plan annuel, il doit les réaliser au cours de l’année suivante en plus de ceux qui sont requis pour cette année.
À défaut par le bénéficiaire de réaliser ces traitements, le ministre les réalise aux frais de ce dernier.
1986, c. 108, a. 61.