F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
6. Les droits prescrits par le ministre en vertu de l’article 5 sont exigibles au moment de la délivrance du permis d’intervention ou selon les échéances que détermine le gouvernement par voie réglementaire pour toute catégorie de permis qu’il indique.
1986, c. 108, a. 6.