F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
47. Le territoire d’aménagement prévu au contrat est composé d’une ou de plusieurs unités d’aménagement.
Sa localisation est déterminée par le ministre en tenant compte:
1°  de la nature et de la qualité des bois que le bénéficiaire utilise;
2°  de la distance entre l’aire forestière et l’usine de transformation et des moyens de transport utilisables.
1986, c. 108, a. 47; 2001, c. 6, a. 39.
47. L’unité d’aménagement est l’ensemble du territoire sur lequel s’exerce le contrat. Il comprend notamment les aires destinées à la production forestière.
L’unité d’aménagement est délimitée par le ministre, autant que possible, sur un territoire d’un seul tenant.
Sa localisation est déterminée par le ministre en tenant compte:
1°  de la nature et de la qualité des bois que le bénéficiaire utilise;
2°  de la distance entre l’aire forestière et l’usine de transformation et des moyens de transport utilisables.
1986, c. 108, a. 47.