F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
42. Le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir annuellement sur une ou plusieurs unités d’aménagement qui y sont désignées, un permis d’intervention pour la récolte d’un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences en vue d’assurer le fonctionnement de son usine de transformation du bois, à charge par le bénéficiaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et du contrat et sous réserve de l’atteinte des rendements annuels et des objectifs assignés aux unités d’aménagement en cause et de l’approbation par le ministre de leur plan annuel d’intervention.
1986, c. 108, a. 42; 2001, c. 6, a. 33.
42. Le contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier confère à son bénéficiaire le droit d’obtenir annuellement sur un territoire forestier qui y est délimité, un permis d’intervention pour la récolte d’un volume de bois ronds d’une ou de plusieurs essences en vue d’assurer le fonctionnement de son usine de transformation du bois, à charge par le bénéficiaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et du contrat et de réaliser des traitements sylvicoles permettant d’atteindre le rendement annuel prévu au contrat pour chaque aire destinée à la production forestière.
1986, c. 108, a. 42.