F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
186.8. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $:
1°  quiconque entrave le travail d’un vérificateur visé aux articles 26.0.1, 70.1 ou 169.1 agissant dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir les renseignements ou documents que le vérificateur peut exiger en vertu de ces articles ou lui fournit des renseignements ou documents qu’il sait faux ou trompeurs ou refuse de lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification;
2°  quiconque entrave le travail d’un représentant d’un organisme de protection de la forêt contre les incendies agissant dans l’exercice de ses fonctions;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 156 ou refuse de se conformer à un ordre donné par l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
4°  quiconque entrave le travail d’un employé du ministère désigné par le ministre en vertu des articles 187 ou 197 agissant dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 6, a. 122; 2004, c. 6, a. 12.
186.8. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $:
1°  quiconque entrave le travail d’un vérificateur visé aux articles 70.1 ou 169.1 agissant dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir les renseignements ou documents que le vérificateur peut exiger en vertu de ces articles ou lui fournit des renseignements ou documents qu’il sait faux ou trompeurs ou refuse de lui prêter une aide raisonnable dans sa vérification;
2°  quiconque entrave le travail d’un représentant d’un organisme de protection de la forêt contre les incendies agissant dans l’exercice de ses fonctions;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 156 ou refuse de se conformer à un ordre donné par l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
4°  quiconque entrave le travail d’un employé du ministère désigné par le ministre en vertu des articles 187 ou 197 agissant dans l’exercice de ses fonctions.
2001, c. 6, a. 122.