F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
172.1. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  définir, au sens de l’article 123, les dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds et déductions;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de mise en valeur admissibles applicables à une année civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres cas, à l’exercice financier du producteur, y compris autoriser le report de telles dépenses et ce, même si elles ont été effectuées avant l’entrée en vigueur des règlements;
3°  déterminer la teneur du rapport visé au paragraphe 3° de l’article 123.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie de dépenses.
Avant de recommander au gouvernement l’édiction d’un règlement en vertu du présent article, le ministre prend l’avis du ministre du Revenu et le joint à sa recommandation.
1996, c. 14, a. 19; 2001, c. 6, a. 120.
172.1. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:
1°  définir, au sens de l’article 123, les dépenses de mise en valeur admissibles, y compris prévoir des exclusions, plafonds et déductions;
2°  établir des règles pour le calcul et la justification des dépenses de mise en valeur admissibles applicables à une année civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres cas, à l’exercice financier du producteur, y compris autoriser le report de telles dépenses et ce, même si elles ont été effectuées avant l’entrée en vigueur des règlements;
3°  déterminer la forme et la teneur du rapport visé au paragraphe 3° de l’article 123.
Le contenu des règlements peut varier selon la catégorie de dépenses.
Avant de recommander au gouvernement l’édiction d’un règlement en vertu du présent article, le ministre prend l’avis du ministre du Revenu et le joint à sa recommandation.
1996, c. 14, a. 19.