F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
104.3.1. Le bénéficiaire d’une convention qui, pour une année donnée, ne récolte pas la totalité du volume de bois qu’il était autorisé à récolter dans le territoire d’aménagement prévu à la convention pourra, sauf pour une année au cours de laquelle le ministre applique la réduction prévue à l’article 96.1, récolter la partie du volume de bois non récoltée au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de validité du plan général d’aménagement forestier, après avoir obtenu à cette fin l’autorisation du ministre.
Un bénéficiaire ne peut, à l’égard d’une année au cours de laquelle le ministre applique une réduction prévue à l’article 86.1 ou 96.1, récolter au cours des années subséquentes la partie du volume de bois qui n’a pu être récoltée en raison de l’application de cette réduction.
2003, c. 16, a. 31.