F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
64. Toute suspension doit être immédiatement portée à la connaissance de la Commission par rapport écrit exposant les motifs de cette suspension, et la durée n’en doit pas excéder deux mois sans l’assentiment de la Commission.
1965 (1re sess.), c. 14, a. 59.