F-3 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
14. La Commission, ou l’un de ses membres ou délégués, instruisant une enquête a tous les pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1965 (1re sess.), c. 14, a. 13.